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Décisions

Cass. 2e civ., 11 février 1987, n° 85-15.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Aix-en-Provence, du 25 avr. 1985

25 avril 1985

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Y... à Mme X... celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Y... ; que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ;

Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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