Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1988, n° 86-19.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Michaud

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

SCP Nicolay, Me Boulloche

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance suivie en appel par la société Sables de Brévannes contre la société des Balastières de Brévannes l'ordonnance de clôture a été fixée par le conseiller de la mise en état au 16 septembre 1986, que des conclusions ont été signifiées la veille de cette date par l'avoué de la société des Balastières de Brévannes, que la clôture a été reportée au 19 septembre 1986 sur la demande de la société Sables de Brévannes qui avait, le 16 septembre produit divers documents ;

Attendu que, pour écarter ces documents, l'arrêt se borne à énoncer que la tardiveté de leur communication n'a normalement pas permis à la société intimée de les consulter ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de clôture avait été reportée pour permettre à la société Sables de Brévannes de répondre aux conclusions adverses et produire les diverses pièces qu'il venait d'obtenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.