Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 1990), statuant en référé, d'avoir été prononcé après débats devant un seul magistrat, lequel en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut avoir recours à la faculté ouverte par les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qu'à la condition qu'il soit mentionné, dans l'arrêt, que les avoués des parties ne s'y sont pas opposés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions des articles 913 du nouveau Code de procédure civile et 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, a entaché sa décision d'un vice de forme ;
Mais attendu que l'article 786 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que le magistrat peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et l'arrêt constatant l'absence d'opposition, de la part des avocats des parties, à l'application de ce texte, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.