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Décisions

Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 01-11.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 7 mars 2001

7 mars 2001

Attendu que M. X... a assigné M. Y... en remboursement d'une somme de 30 000 francs correspondant au montant d'un prêt qu'il prétend lui avoir consenti le 20 mars 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2001) d'avoir été rendu après un délibéré irrégulier par une formation composée de M. Brunhes, président, Mme Jourdan et M. Gallais, conseillers, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que si les dispositions des articles 786 et 910, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, qui autorisent le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport à tenir seul l'audience, ne s'opposent pas à ce qu'un autre magistrat siège également à cette audience, c'est à la condition que les deux magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue participent au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue à l'audience du 16 janvier 2001 devant M. Brunhes, président rapporteur, et Mme Aymes-Belladina, conseiller, qui n'a pas participé au délibéré ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement délibérer en l'absence de l'un des magistrats devant lesquels l'affaire avait été débattue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des avocats, par le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la formation collégiale dans son délibéré, peu important que le magistrat "assistant" le président rapporteur n'en fasse pas partie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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