Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 03-19.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Domaine des Bertrands fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2003) d'avoir été rendu sans indication du nom des juges qui composaient la cour d'appel lors des débats et du délibéré, à l'exception de M. Astier, conseiller, alors, selon le moyen, que selon l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que selon l'article 458, alinéa 1er, ce qui est prescrit par l'article 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; que l'arrêt rendu sans indication des noms des juges qui composaient la cour d'appel lors des débats et du délibéré, à l'exception de Monsieur le Conseiller Astier, viole les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que si l'arrêt signé par M. Cadiot, président, mentionne que les débats se sont déroulés devant M. Astier, conseiller, il ressort du registre d'audience que la cour d'appel était composée lors du prononcé de M. Cadiot, président, et de MM. Astier et Gagnaux, conseillers ; que les magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt sont présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.