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Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-23.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Boutet-Hourdeaux

Paris, du 14 nov. 2013

14 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de majoration complémentaire de pension vieillesse ; que la Cour de cassation (2e Civ, 8 juillet 2010, n° 09-14. 942) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel et de confirmer le jugement qui l'avait dit recevable, mais mal fondé en son recours tendant à l'obtention d'un complément de retraite alors, selon le moyen, que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la même juridiction du 18 septembre 2008 (pourvoi n° 09-14 942), et prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant Mme Sentucq, conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée notamment de Mme Y..., laquelle avait participé à l'arrêt cassé, a été rendu en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., qui était représenté à l'audience et qui avait donc eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, l'a contestée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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