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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-13.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chollet

Avocat :

Me Bertrand

Paris, du 29 févr. 2012

29 février 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2012), que M. X..., engagé le 20 novembre 2000 par la société Mondial protection en qualité d'agent d'exploitation, a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mai 2002 et à nouveau à compter du 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2003 pour absence injustifiée depuis le 1er mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, après avis envoyé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que la décision a été signée par Mme Christine A..., présidente, et par Philippe Y..., " à laquelle " la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les articles 454, 456, 457 et 458 du Code de procédure civile l'arrêt qui, se bornant à mentionner qu'il a été signé par le président et par « Philippe Y... », n'indique pas que celui-ci ait la qualité de greffier et, aurait-il cette qualité, qui ne précise pas qu'il a assisté au prononcé de la décision ;

Mais attendu que, selon l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la cour d'appel que le greffier ayant assisté le président lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition des parties était M. Philippe Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement du 23 avril 2003 visait une absence, non justifiée, depuis le 1er mars 2003, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de ce manquement, distinct d'un abandon de poste, ayant persisté en dépit d'une lettre de rappel de l'employeur, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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