Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-13.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chollet
Avocat :
Me Bertrand
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2012), que M. X..., engagé le 20 novembre 2000 par la société Mondial protection en qualité d'agent d'exploitation, a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mai 2002 et à nouveau à compter du 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2003 pour absence injustifiée depuis le 1er mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, après avis envoyé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que la décision a été signée par Mme Christine A..., présidente, et par Philippe Y..., " à laquelle " la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les articles 454, 456, 457 et 458 du Code de procédure civile l'arrêt qui, se bornant à mentionner qu'il a été signé par le président et par « Philippe Y... », n'indique pas que celui-ci ait la qualité de greffier et, aurait-il cette qualité, qui ne précise pas qu'il a assisté au prononcé de la décision ;
Mais attendu que, selon l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la cour d'appel que le greffier ayant assisté le président lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition des parties était M. Philippe Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement du 23 avril 2003 visait une absence, non justifiée, depuis le 1er mars 2003, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de ce manquement, distinct d'un abandon de poste, ayant persisté en dépit d'une lettre de rappel de l'employeur, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.