Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Defrénois et Levis, SCP Vier et Barthélemy, SCP Piwnica et Molinié
Joint les pourvois n°s 00-19.639 et 00-19.742 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des sociétés Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire et Caisse d'épargne et de prévoyance, a, sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d'un warrant inscrit le 12 octobre 1995 au greffe du tribunal d'instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;
Sur les premiers moyens, réunis :
Vu les articles 56, 114, premier alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que les règles applicables à l'assignation et à la déclaration d'appel sont identiques, qu'il n'est nulle part indiqué dans les assignations l'organe qui représente légalement les sociétés, que, telles qu'elles étaient libellées, elles ne permettaient pas de vérifier si les représentants légaux des membres du " pool bancaire " avaient qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne la nullité des actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les seconds moyens, réunis :
Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que peu importe que l'instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances dès lors qu'en portant l'affaire par les assignations litigieuses devant le tribunal d'instance, la CRCAM et les autres banques causaient un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, puisqu'à défaut, la contestation élevée par ces derniers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 99/01127) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.