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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-15.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

Me Choucroy

TGI Digne, du 18 mars 1992

18 mars 1992

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Digne, 18 mars 1992), qui l'a placée sous le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil, d'avoir été prononcé, alors, d'une part, que les mentions contradictoires indiquant, en première page de la décision, que celle-ci a été rendue en audience publique et, en dernière page, que le Tribunal a statué en chambre du conseil, ne permettraient pas de vérifier l'observation des prescriptions des articles 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il n'est fait mention ni de la communication du dossier au ministère public, ni de l'avis de celui-ci, ni de sa présence à l'audience, de sorte que le Tribunal aurait violé les articles 425, 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, applicable en la cause, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formalités prescrites à l'article 451 du même Code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision, par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ;

Et attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée le 18 novembre 1991 au procureur de la République qui a apposé son visa en marge de l'avis de la date de l'audience ; qu'ainsi, la formalité de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, a été remplie ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir conféré au curateur de Mme X... les pouvoirs énoncés par l'article 512 du Code civil, alors qu'en plaçant l'intéressée sous le régime de la curatelle aggravée, sans relever en aucun de ses motifs si elle était ou non inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal aurait violé l'article 512 précité du Code civil et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté qu'il résultait des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles, que Mme X... présentait " une efficience intellectuelle et psychique fluctuant dans le temps et un état d'isolement affectif pouvant la rendre dépendante des autres et entraînant des difficultés à exercer son libre arbitre " ; qu'il a retenu, ensuite, que l'importance du patrimoine immobilier de l'intéressée, difficile à gérer, et l'isolement dans lequel celle-ci vivait, la rendaient particulièrement vulnérable ; que, par ces motifs, qui font ressortir qu'en raison de son état de santé et de son mode de vie Mme X... n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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