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Décisions

Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-40.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauviré

Avocats :

Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Montpellier, du 20 déc. 2006

20 décembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral sans avoir motivé sa décision ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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