Sur le moyen unique :
Vu les articles 615 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et 116 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle;
que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ;
Attendu qu'il ressort des mentions liminaires de l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. X... aux consorts Y..., qu'il a été prononcé à l'audience publique du 1er juin 1995 alors qu'il énonce in fine qu'il a été prononcé le 18 mai 1995;
que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir à quelle date l'arrêt a été rendu ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.