Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-13.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Breillat
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Foussard, Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2001), que, le 28 mars 1983, la camionnette que conduisait M. X... a été heurtée par la voiture de M. Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M. X... a fait assigner ceux-ci en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'indiquer qu'il est signé par M. Z..., président, et par Mme A..., greffier, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne peut être signé que par le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle ; que si, en l'espèce, après la mention relative aux débats qui se sont déroulés en audience publique le 12 février 2001, l'arrêt mentionne bien que Mme A... était greffier, il ne précise pas qu'elle était présente lors du prononcé ; d'où il suit que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.