Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 septembre 2011, n° 10-25.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Paris, du 17 juin 2010

17 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), que la Société financière et industrielle du Peloux (société SFIP), venant aux droits de la société Plasteurop, a été le fabricant de panneaux sandwichs isolants utilisés pour des chambres isothermes ; que ces panneaux ont été le siège de désordres en série à l'origine de très nombreux procès qui ont mis à jour un vice de fabrication provoquant une déformation de l'âme du panneau et un décollement des parements ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) considérant que les panneaux isolants n'étaient pas des EPERS a refusé sa garantie au titre des dommages matériels ; que des instances ont été engagées ; qu'en 2003, la société SFIP a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, a assigné la société SMABTP en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités, de ses demandes, l'arrêt retient que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site