Cass. 3e civ., 20 mars 2007, n° 05-20.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) la somme de 156,51 euros alors que le premier juge l'avait condamnée au paiement d'une somme de 4 295,65 euros, l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2005) retient que le décompte de l'OPAC , arrêté au 31 janvier 2005, fait apparaître qu'un "supplément loyer solidarité" a été réclamé à tort à la locataire pour la période de février 2002 au 31 décembre 2002, que le bailleur a donc imputé indûment au débit du compte de sa locataire la somme de 3 861 euros, qu'en revanche, à juste titre l'OPAC réclame paiement de loyers à compter du 27 septembre 2000, date du transfert du bail à Mme X..., que contrairement aux allégations de celle-ci, le premier juge a bien déduit du montant des loyers retenu, les causes de la précédente condamnation du 23 janvier 2003, qu'il n'y a donc pas lieu de défalquer d'autres sommes, la locataire ne justifiant pas avoir payé d'autres sommes que celles déjà prises en compte par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à l'OPAC la somme de 156,51 euros, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.