Cass. 1re civ., 11 juillet 2006, n° 04-16.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le pourvoi n° S 04-12.221 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est sans objet ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 27 septembre 2001 a condamné Mme X... à verser aux consorts Y... les intérêts capitalisés sur une indemnité d'assurance depuis le 10 juin 1992, date de sa consignation entre les mains d'un séquestre, jusqu'à parfait paiement, après avoir énoncé que lindemnité devait revenir aux consorts Y... ; qu'à la suite de cette décision assortie de l'exécution provisoire, le séquestre s'est dessaisi de l'indemnité au profit des consorts Y... ; qu'un arrêt du 10 décembre 2003, réformant le jugement, a condamné solidairement les consorts Y... à rétrocéder à Mme X... la somme de 5 773,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par eux de l'indemnité ; que les consorts Y... ont déposé une requête en omission de statuer sur leur demande de confirmation du jugement, en ce qu'il avait condamné Mme X... à leur payer des intérêts capitalisés sur l'indemnité ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a eu aucune omission de statuer, "le séquestre de la somme litigieuse ayant été ordonné judiciairement à la demande du débiteur et la restitution n'étant intervenue qu'à la suite d'une autre décision", outre que "l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision ordonnant l'exécution provisoire" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée.