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Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Bastia, du 28 mars 2018

28 mars 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 juin 1981, E... H... et Anne-Marie C..., son épouse, ont donné à leur fils, E... H..., le rez-de-chaussée d'une maison édifiée sur la parcelle située à [...], cadastrée section [...] et que, par acte de donation-partage du 24 décembre 1986, ils ont donné à Mme L..., leur fille, la nue-propriété du premier étage de la même maison ; que la partie non bâtie de la parcelle est demeurée indivise ; qu'après le décès d'E... H..., Mme L... a souhaité échanger ses droits indivis sur la partie non bâtie de la parcelle [...] avec 40 m² de la parcelle [...] appartenant aux ayants droit du défunt, pour disposer d'un emplacement de stationnement devant sa maison ; que Mme P..., veuve d'E... H..., M. E... H... et Mme D... H..., ses enfants (les consorts H...), ont assigné Mme L... en partage de la parcelle non bâtie située à [...], cadastrée section [...] ;

Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt relève, d'une part, par motifs adoptés, que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision de sorte qu'il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de la parcelle litigieuse indivise, d'autre part, que le principe et la teneur de l'échange étaient acquis entre les parties dès le 7 novembre 2012, sans qu'aucune condition tenant au recours à un géomètre-expert et à la pose d'une bordure ne soit énoncée dans un écrit, les correspondances postérieures entre les parties n'étant destinées qu'à finaliser l'échange par le bornage de la partie de la parcelle [...] cédée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait la validité de l'échange des droits indivis de Mme L... contre une partie de la parcelle [...] appartenant aux consorts H..., ce dont il résultait que l'indivision avait cessé en ce qui la concernait sur la parcelle non bâtie B 1204, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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