Cass. ass. plén., 29 novembre 1996, n° 93-20.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Boullez, SCP Piwnica et Molinié
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense et sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1990 devenue irrévocable, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Y... ouvert auprès du tribunal de commerce de Paris a rejeté l'action en revendication d'une parure de bijoux formée par la société Claude Béhar ; que, par arrêt du 26 mai 1993 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a ordonné la restitution à la société Claude Béhar de cette parure saisie par le juge d'instruction ;
Que ces deux décisions inconciliables doivent être annulées pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;
ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire du 17 juillet 1990 et l'arrêt de la cour d'appel du 26 mai 1993 en ses seules dispositions ordonnant la restitution à la société Claude Béhar de la parure de bijoux placée sous le scellé n° 5 ;
Et pour être à nouveau fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre des appels correctionnels, autrement composée.