Décisions

Cass. mixte, 11 décembre 2009, n° 09-13.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Avocat :

Me Spinosi

Joint les pourvois n° 08-86. 304 et 09-13. 944 ;

Attendu qu'un juge des libertés et de la détention ayant autorisé sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale, l'inscription provisoire d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société civile immobilière Verica (la SCI), ce même juge a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure ; que, par arrêt du 17 juin 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision ; que par arrêt du 19 février 2009, la chambre civile de la cour d'appel de Paris, également saisie par la SCI d'un recours contre la même décision, a ordonné la mainlevée de la mesure ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 08-86. 304, dirigé contre l'arrêt du 17 juin 2008, qui est préalable :

Attendu que la SCI Verica fait grief à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 juin 2008 de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte de l'article 706-103 du code de procédure pénale que les mesures provisoires susceptibles d'être ordonnées par le juge des libertés et de la détention doivent répondre aux modalités prévues par les voies civiles d'exécution ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que l'inscription d'hypothèque dont la mainlevée était demandée n'était pas excessive au regard des peines encourues, sans caractériser, conformément aux exigences de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, qu'il existait des circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance ;

2° / qu'en refusant d'ordonner la mainlevée autorisant une inscription d'hypothèque sur un bien d'une valeur de 661 832 euros lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que seule la provenance de 228 191 euros, montant au demeurant contesté, est indéterminée, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI Verica ;

3° / qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 du 2 mars 2004 qu'en matière d'atteinte aux biens ne présentant pas de danger pour les personnes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier l'existence d'éléments de gravité justifiant les procédures exceptionnelles prévues aux articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour s'abstenir de procéder à cette recherche, se borner à indiquer que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel ne concerne que l'infraction de vol en bande organisée ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner des mesures conservatoires afin de garantir le paiement des amendes encourues et que la réserve d'interprétation invoquée par la SCI avait été émise par le Conseil constitutionnel à propos de l'infraction de vol en bande organisée relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale et non quant aux autres infractions qui y sont visées, la chambre de l'instruction, qui a relevé que l'inscription d'hypothèque à hauteur d'une somme de 661 832 euros n'était pas une mesure excessive au regard des amendes encourues, et qui était seulement tenue de s'assurer que les modalités prévues par les procédures d'exécution avaient été respectées, en a exactement déduit que la demande de mainlevée devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 09-13. 944, contestée par la défense :

Attendu que la SCI conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il ne vise qu'une seule des deux décisions prétendues inconciliables, en l'espèce l'arrêt (n° 2007 / 05611) rendu par la cour d'appel de Paris (6e chambre de l'instruction) le 17 juin 2008 ;

Mais attendu que le pourvoi visant aussi l'arrêt (n° RG 07 / 12919) rendu par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) le 19 février 2009, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi n° 09-13. 944, contestée par la défense :

Attendu que la SCI conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée et que le ministère public n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée devant la chambre civile, le moyen est nouveau ;

Mais attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris invoquant une contrariété entre les dispositifs des deux décisions dont le caractère inconciliable aboutit à un déni de justice, le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 09-13. 944 :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice ;

Attendu que du rapprochement des dispositifs des deux arrêts, il résulte que la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque est refusée par l'un et accordée par l'autre ; que ces décisions sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice ;

Et attendu que dès lors que la première décision de la chambre de l'instruction, rendue, à défaut de disposition particulière dérogatoire, par la juridiction compétente pour connaître de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, est conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la seconde, rendue par la chambre civile ;

Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'annulation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la SCI Verica contre l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

ANNULE, l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la 2e chambre, section B de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.