Décisions

Cass. soc., 17 décembre 1986, n° 83-44.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carteret

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Picca

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Protectval et délégué du personnel, fut, à la suite d'une grève, mis à pied, puis se vit notifier le 16 juin 1978 son licenciement pour faute grave, avec l'assentiment du comité d'entreprise ; que celui-ci, n'ayant pas procédé à l'audition du salarié, fut à nouveau saisi par l'employeur et, après que le salarié eut refusé de déférer à la convocation du comité en considérant qu'il était déja licencié, donna à nouveau un avis favorable au licenciement ; que cette mesure fut notifiée à M. X... le 5 juillet 1978 ; que le salarié a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de son employeur au paiement de ses salaires durant la mise à pied, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du 5 juillet 1978 était régulier, tandis que celui notifié le 16 juin 1978 était nul, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas demandé à la juridiction saisie de prononcer l'annulation du licenciement notifié le 16 juin 1978, et alors, d'autre part, que par jugement du 2 juillet 1981, devenu définitif, le tribunal correctionnel ayant déclaré l'employeur coupable de délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel à l'occasion du licenciement de juin 1978, notamment en laissant le comité d'entreprise se prononcer sans que les salariés protégés concernés eussent été entendus, il en résultait que seul le licenciement de juin 1978 était valable et non celui prononcé ultérieurement à titre de régularisation de la procédure et que la cour d'appel, qui aurait dû tenir compte de la chose jugée au pénal, a contredit la décision rendue par le juge correctionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement considéré que les prétentions contraires de l'employeur et du salarié, qui soutenait que seul le licenciement notifié le 16 juin 1978 était valable, impliquaient qu'il soit prononcé sur sa validité, cette question étant nécessairement dans le débat ;

Attendu, d'autre part, que la décision de la juridiction répressive invoquée n'est pas produite par le demandeur au pourvoi ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'examiner le grief tiré de la contradiction entre cette décision et l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier est mal fondé, et le second irrecevable, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.