Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-16.275
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Nicolle
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2012 et 22 mai 2013), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait indemnisé son assuré M. X... du dommage matériel dont il avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation, a été déboutée par le premier arrêt de son recours subrogatoire dirigé contre M. Y... et son assureur la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) au motif que la faute de M. X... excluait son droit à indemnisation ; que ce dernier ayant assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel, le second arrêt a dit que M. X... avait commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation et a fixé en conséquence le montant de son préjudice indemnisable ;
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe entre les deux décisions, la MTA et M. Y... demandent, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt ;
Mais attendu que ces décisions, dont l'une a statué sur le dommage matériel subi par M. X... en rejetant le recours subrogatoire de son assureur, et l'autre a statué sur son préjudice corporel indemnisable, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.