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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-12.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

T. com. Paris, du 1 juin 2010

1 juin 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Johnson Health Tech France que sur le pourvoi incident relevé par la société MJA en qualité de liquidateur de la société Azsports ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision (tribunal de commerce de Paris, ordonnance du 10 novembre 2009, RG n° 2009/046334), devenue définitive, que la société Johnson Health Tech France a été reconnue propriétaire de marchandises vendues avec réserve de propriété à la société Azsports , mise en liquidation judiciaire le 10 février 2009, et entreposées dans les locaux des sociétés du groupe Mazet ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision (tribunal de commerce de Paris, jugement du 1er juin 2010, RG n°2010/008492) que le tribunal, infirmant une ordonnance du 15 décembre 2009, et, statuant à nouveau, a fixé les créances des sociétés du groupe Mazet au passif de la liquidation judiciaire de la société Azsports pour les montants respectifs de 15 556,27 euros pour la société Mazet Messagerie, 17 194,11 euros pour la société Mazet Logistique et 1 647,74 euros pour la société Mazet international et a ordonné l'attribution des marchandises gagées à ces trois sociétés, M. Z... étant désigné avec mission d'évaluer la valeur vénale des marchandises retenues par les sociétés du groupe Mazet ; que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison de la nature des droits réels que chacune confère de façon contradictoire à la société Johnson Health Tech France , en qualité de vendeur réservataire, et aux sociétés du groupe Mazet, en qualité de créanciers gagistes titulaires d'un droit de rétention, sur les marchandises litigieuses, ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2009/046334) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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