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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1988, n° 85-17.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Garaud

Colmar, du 7 août 1985

7 août 1985

Joignant les pourvois formés le même jour sous les n°s 85-17.647 et 85-17.648 et qui attaquent deux décisions en raison de leur contrariété prétendue ; .

Donne défaut contre M. Y... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Claude de Gilles ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que les arrêts critiqués (Colmar, 7 août 1985) ont, l'un, prononcé la faillite personnelle de M. X..., en tant que gérant de la société à responsabilité limitée Claude de Gilles, mise en liquidation des biens, et l'autre, condamné M. X... à payer au syndic une partie seulement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi rendu deux décisions dont la contrariété résulte d'une appréciation des mêmes éléments de fait d'où ne pouvaient être déduits tout à la fois un comblement de passif limité à la somme de 100 000 francs et le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant social, cette dernière emportant condamnation au paiement de l'intégralité du passif social ; ce en quoi la cassation est encourue par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la faillite personnelle constituant une sanction personnelle sans emporter condamnation au paiement du passif social ;

PAR CES MOTIFS :

DIT les pourvois irrecevables.

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