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Décisions

Cass. 1re civ., 3 octobre 2000, n° 98-20.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Boré, Xavier et Boré

Aix-en-Provence, 6e ch. civ., du 14 sept…

14 septembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme A..., de nationalité allemande, se sont mariés en 1976 à Berlin ; que le tribunal de Charlottenburg (Allemagne), saisi par Mme A..., a fixé des mesures provisoires par jugement du 15 juillet 1989 ; que par arrêt du 14 septembre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé deux ordonnances des 1er août 1989 et 27 septembre 1989, du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance opposées par l'épouse, autorisé M. X... à assigner son épouse en divorce et a statué sur les mesures provisoires ; que le jugement du 27 juin 1990, par lequel le tribunal allemand a prononcé le divorce des époux X..., a été déclaré exécutoire en France par arrêt du 5 décembre 1996 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts attaqués des 14 septembre 1990 et 5 décembre 1996 d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, alors, selon le moyen, qu' en rejetant les exceptions d'incompétence et de litispendance opposées par Mme Z... au profit des juridictions allemandes, la cour d'appel a reconnu la compétence exclusive de la juridiction française pour statuer sur le divorce, tandis que par l'arrêt définitif du 5 décembre 1996, la même cour d'appel a consacré l'unique compétence aux mêmes fins de la juridiction étrangère, de sorte qu'en imposant, d'un côté, au seul juge français de statuer sur le divorce tout en le lui interdisant, de l'autre, la cour d'appel a rendu deux décisions incompatibles nécessitant l'application de l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêt du 14 septembre statue sur des mesures provisoires, le pourvoi doit être déclaré non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. 

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