Cass. 2e civ., 23 janvier 1991, n° 89-21.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont fait opposition à un commandement de saisie immobilière délivré à leur encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne (CRCAM) à l'effet d'obtenir des délais ; que cette opposition a été déclarée irrecevable par un jugement rendu en dernier ressort qui a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 octobre 1986 ; que l'adjudication des biens saisis ayant été, entre temps, prononcée, les époux Z... ont demandé au tribunal désigné comme juridiction de renvoi, de "constater" que les jugements d'adjudication, sont annulés, comme conséquence de l'arrêt de cassation, et de faire droit à leur opposition à commandement ; que ce tribunal les a déboutés de leur opposition, "sans qu'il y ait a répondre sur les conclusions tendant à voir constater la nullité ou la validité des jugements d'adjudication" ; que les époux Z... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la CRCAM soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt résultant du fait que la décision attaquée a été rendue conformément aux conclusions des auteurs du pourvoi, les époux Z...,
qui avaient demandé à la cour d'appel de "statuer ce qu'il appartiendra quant à la qualification du jugement en premier ou dernier ressort" ; Mais attendu que, les époux Z... ne sont pas sans intérêt à former pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté d'un jugement n'ayant pas accueilli leur demande ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la CPCAM soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau ; Mais attendu que le moyen, en tant qu'il tend a remettre en cause la recevabilité de l'appel, était inclus dans le débat ; Que, dès lors, le moyen qui n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble 543 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que la question posée au tribunal après l'arrêt de cassation était celle de l'opposition à commandement, qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un incident de saisie immobilière et que, dès lors, les autres moyens n'ont pas à être examinés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, les jugements d'adjudication étaient entachés de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le pourvoi ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.