CA Lyon, 3e ch. A, 7 janvier 2025, n° 23/00714
LYON
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Quinson-Fonlupt (SAS)
Défendeur :
Veolia Eau Compagnie Generale Des Eaux (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Avocats :
Me de Boysson, Me Caron, Me Coïc
* * * * *
Par jugement rendu le 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé que le préavis négocié entre les parties doit s'appliquer et que la prestation a dûment pris fin le 20 mai 2019,
- jugé que ce préavis concernait l'ensemble des prestations réalisées,
- débouté la société Quinson-Fonlupt de sa demande de condamnation de la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux à lui payer la somme de 34 854 euros outre intérêts,
- condamné la société Quinson-Fonlupt à payer à la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quinson-Fonlupt aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, la SAS Quinson-Fonlupt a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'intimée a constitué avocat le 16 février 2023.
La société Quinson-Fonlupt a notifié ses conclusions d'appelante le 28 avril 2023.
L'intimée a notifié ses conclusions le 24 juillet 2023.
Le 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2026.
Par message RPVA du même jour, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la compétence de la présente cour, la demande étant fondée sur l'article L.442-1 du code de commerce.
Aucune des parties n'a notifié de conclusions en réponse.
Par message RPVA du 15 octobre 2024, la société appelante a indiqué prendre acte que l'article D.442-2 du code de commerce prévoit en principe la compétence de la cour d'appel de Paris, en observant que l'arrêt du 18 octobre 2023, postérieur à la saisine de la juridiction, évoque une compétence exclusive. Elle a toutefois fait valoir que l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile limite les facultés du conseiller de la mise en état pour relever d'office son incompétence.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, la société intimée a demandé au conseiller de la mise en état de soulever d'office son incompétence, les demandes étant fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce et les dispositions de l'article D.442-3 du même code étant d'ordre public.
Par message RPVA du 17 octobre 2024, la société Quinson-Fonlupt fait valoir que la position soutenue par l'intimée est contra legem, les termes de l'article 76 du code de procédure civile étant explicites.
Bien que convoquées à l'audience d'incidents du 26 novembre 2024, les parties n'ont pas notifié de conclusions sur la compétence de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, devenus L 442-4 III et D 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.
L'incompétence au profit de la cour d'appel de Paris peut être soulevée d'office en application de l'article 77 du code de procédure civile, la loi attribuant compétence exclusive à cette juridiction.
Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi d'une demande indemnitaire par la société Quinson-Fonlupt, qui reprochait à la société Veolia eau la rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1 du code de commerce, demande que le tribunal a rejetée.
Il ressort des conclusions au fond des parties que la société Quinson-Fonlupt maintient en appel sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de L.442-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Quinson-Fonlupt contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.