Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-80.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
QPC autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Seys
Avocat général :
M. Quintard
Avocat :
SCP Célice, Texidor, Périer
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, en ce qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation (Crim. 24 septembre 2024, n° 23-82.230 et n° 23-83.227) comme ne permettant pas à l'entreprise à laquelle les agents de l'Autorité de la concurrence ont demandé, lors de l'accomplissement d'une visite domiciliaire de prendre l'engagement de remettre ultérieurement des documents qu'ils n'ont pu ou voulu immédiatement saisir, de contester la légalité de cette remise de pièces à l'occasion de son recours immédiat contre le déroulement de la visite, alors même que les pièces remises pourraient notamment être couvertes par le secret des correspondances avocat-client :
- Méconnaissent-elles le droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?
- Privent-t-elles de garanties légales le droit de propriété, le droit à la vie privée, le droit à la protection du secret des correspondances, et les droits de la défense, en violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?
- Méconnaissent-elles enfin le principe d'égalité devant la loi, tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée sauf s'il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité antérieurement.
5. En l'espèce, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 15 octobre 2024, du rapport du conseiller rapporteur, critique la constitutionnalité de l'article L. 450-4 du code de commerce tel qu'interprété par deux arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2024.
6. Dès lors, il ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis la demanderesse dans l'impossibilité de soulever ladite question antérieurement au dépôt dudit rapport, et est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.