Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janvier 2025, n° 24/02949

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/02949

6 janvier 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 24/02949 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2Z4

S.C.I. [Adresse 4]

c/

S.A.S. JT SUPERMARCHE

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 (R.G. 24/00089) par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 804 130 557, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. JT SUPERMARCHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 952 588 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 18 décembre 2019, la SCI [Adresse 4] a donné en location à la société Amodo Market le local commercial numéro 9 d'une superficie de 443,88m2 dans le centre commercial 'Champ de Manoeuvre' sis [Adresse 2] à Soyaux (16800).

Le bail, prenant effet au 31 décembre 2019, a été conclu pour une durée de 9 ans moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 2% du montant total du chiffre d'affaires annuel HT avec un minimum annuel fixé à 20'900 euros HT et hors charges et un plafond annuel fixé à 40'000 euros HT et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

Le local, destiné à l'exercice de toutes activités commerciales, est exploité sous l'enseigne 'Proxi Super'.

Par avenant du 27 décembre 2019, l'adresse du local a été rectifiée ainsi : '[Adresse 3]'.

Par acte du 16 mars 2023, la société Amodo Market a cédé son fonds de commerce à Monsieur [I] [F] agissant en son nom et pour le compte de la SAS JT Supermarché alors en cours de formation.

Néanmoins, plusieurs mois après la cession, la SCI [Adresse 4] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater la non-ouverture du local, confirmée par procès-verbal les 13,14 et 15 juin 2023.

La SCI Foncièrement Quartier a mis en demeure le preneur d'ouvrir et d'exploiter le local, lequel a été ouvert au cours du mois de septembre 2023.

En raison de loyers impayés, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2023, pour la somme de 20'042,98 euros dont 18'033,70 euros au titre des loyers et charges impayés.

La somme n'ayant pas été réglée, le décompte arrêté le 02 novembre 2023 porte la somme à 28'203,09 euros.

Par acte du 29 décembre 2023, la SCI [Adresse 4] a assigné la société JT Supermarché devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer l'expulsion de la société JT Supermarché des lieux et de la condamner au versement de la somme provisionnelle de 28'203,09 euros assortie d'une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a statué comme suit :

- Déboute la SCI [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne la SCI Foncièrement Quartier aux dépens.

- Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire.

Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, la SCI [Adresse 4] a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société JT Supermarché.

Par ordonnance du 05 juillet 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 novembre 2024.

Par jugement du 03 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société JT Supermarché.

Par courrier électronique du 05 novembre 2024, l'appelant, informé de la procédure collective à l'égard de l'intimé, sollicite que son désistement soit acté par la Cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 4] demande à la cour de :

Vu le bail commercial du 18 decembre 2019 et son avenant du 27 decembre 2019,

Vu l'acte de cession de fonds de commerce en date du 16 mars 2023,

Vu le commandement de payer visant la clause resolutoire delivre le 26 juillet 2023,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,

Vu l'article 835 alinea 2 du code de procedure civile,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle a :

Débouté la SCI Foncièrement Quartier de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial au 26 août 2023 ;

- Prononcer l'expulsion sans délai de la société JT Supermarché et de tous occupants de son chef ;

- Juger que l'ensemble des obligations de la société JT Supermarché n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 alinea 2 du code de procédure civile ;

- Condamner la société JT Supermarché à payer à la SCI [Adresse 4] :

la somme provisionnelle de 60'163,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 05 juillet 2024 ;

une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle à compter du 27 août 2023 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, égale à 8'551,48 euros outre les charges et la TVA, dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société JT Supermarché est condamnée à payer à titre provisionnel dans le cadre de la présente instance ;

- Juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre provisionnel ;

- Juger que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux ;

- Juger qu'à défaut de paiement d'une somme exigible à sa date d'écheance, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal majoré de 5 points ;

- Condamner la société JT Supermarché à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société JT Supermarché aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause resolutoire délivré le 26 juillet 2023.

Les conclusions ont été signifiées à l'intimé le 22 juillet 2024, sans que celui-ni ne constitue avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 octobre 2024.

Vu l'avis BODACC faisant mention d'un jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 3 octobre 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JT Supermarché,

Par message RPVA en date du 4 novembre 2024 puis par courriel en date du 18 novembre 2024, le conseil de la SCI [Adresse 4] indique avoir été informé par son dominus litis que la société JT Supermarché a été placée en redressement judiciaire et que celui-ci sollicite que son désistement soit acté par la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Selon l'article 397 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 405 du code de procédure civile : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.'

La partie intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc pas formé de demande incidente ni de demande reconventionnelle..

Nonobstant l'absence de conclusions écrites en ce sens, le message RPVA du 4 novembre 2024 et le message électronique du 18 novembre 2024 du conseil de la SCI [Adresse 4] caractérisent de la part de l'appelante son intention non équivoque de se désister de l'instance d'appel.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

2- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société JT Supermarché.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort :

Donne acte à la SCI [Adresse 4] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société JT Supermarché.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site