Vu l'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la Troisième chambre civile portant cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie La Providence, le moyen unique du pourvoi provoqué de la Mutuelle des architectes français, le moyen unique du pourvoi provoqué de la Société centrale immobilière de construction de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC CD) et de la Société centrale de construction immobilière de l'Ile-de-France (SCIC IF), le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Omnium d'études techniques et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Jacques Z..., réunis ;
Vu la requête aux fins de "rabat d'arrêt" déposée et signifiée par les six syndicats de copropriétaires des bâtiments d'habitations de l'ensemble immobilier "Le Bois du Roi" et par les syndicats de copropriétaires des 1ère, 2e et 3e tranches, paires et impaires, ainsi que les observations en réponse ;
Attendu que les syndicats de copropriétaires invoquent l'irrecevabilité des pourvois de la SCIC CD et de la SCIC IF, provoqués par les pourvois principaux de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la chose jugée par l'arrêt rendu, le 18 juin 1991, par la Première chambre civile, sur un pourvoi de la SCIC CD et de la SCIC IF, provoqué par le pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris, ainsi que la contrariété de décision entre cet arrêt et celui rendu le 11 mars 1992 ;
Mais attendu qu'en raison de l'effet relatif des décisions prononcées et de l'absence d'identité de l'ensemble des parties, l'arrêt du 18 juin 1991 n'interdisait pas l'examen par la Cour de Cassation des pourvois non encore examinés et que les arrêts rendus sur le fond par cette même cour ne peuvent être remis en cause que dans les conditions prévues par les articles 462, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 11 mars 1992.