Cass. 1re civ., 8 octobre 2009, n° 08-18.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que M. X..., notaire associé au sein de la SCP X... Y... Z... depuis 1988, a subi, en 1996, une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle, après une reprise temporaire de ses activités professionnelles, il a cessé d'exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés des arrêts de travail successifs ; que le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l'a, dans ces conditions, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'un jugement du 3 juillet 2003 a fait droit à cette demande et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt (Rennes, 17 février 2004) désormais irrévocable (Cass 1ère civ, 15 novembre 2005 pourvoi n° 0412461) ; que les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre M. X... pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts ;
Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir énoncé qu'en application des articles 31 1 et 32 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux SCP notariales, l'associé disposait d'un délai de six mois à compter du jour où sa démission d'office est devenue définitive pour céder ses parts, l'arrêt attaqué retient que faute de l'avoir fait spontanément à la suite de l'arrêté ministériel l'ayant déclaré démissionnaire d'office, M. X... avait abusivement contraint ses co associés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcé prévue aux statuts ;
Attendu cependant que par un arrêt du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.