Sur le premier moyen, qui est prélable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 27 septembre 1993), que le transfert de propriété de biens appartenant à Mme X... a été prononcé au profit de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ;
Attendu que cette ordonnance ayant été prononcée au visa d'un arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 août 1993, qui a été rapporté par le préfet par arrêté du 29 décembre 1993, doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.