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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1996, n° 91-70.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Cobert

Avocat général :

M. Baechlin

Cass. 3e civ. n° 91-70.265

15 juillet 1996

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Antoinette Z... :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;

Que le mémoire ampliatif produit ne vise que les époux A... et qu'en conséquence, aucun mémoire ampliatif n'a été produit au nom de Mme Antoinette Z... dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation;

Que le pourvoi est irrecevable de ce chef ;

Sur le moyen préalable du pourvoi, en ce qu'il est formé par les époux A..., pris de l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 1991 :

Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté pris le 27 juin 1991, déclarant cessible la parcelle cadastrée section 18 n° 28, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 15 juillet 1991, prononcé le transfert de propriété de ladite parcelle appartenant aux époux A..., au profit de la commune de Meisenthal;

Attendu que, par décision devenue définitive, la juridiction administrative ayant déclaré sans objet la requête des époux A... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 1991, au motif que cet arrêté a été implicitement mais nécessairement rapporté par l'adoption de l'arrêté de cessibilité du 24 février 1992 qui s'y est substitué, l'ordonnance attaquée doit être annulée;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Antoinette Z...;

ANNULE mais seulement en ce qui concerne la parcelle cadastrée section 18 n° 28, l'ordonnance endue le 15 juillet 1991 par le juge de l'expropriation de la Moselle;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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