Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 1987, n° 86-12.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Michaud

Avocat général :

M. Bézio

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, Me Célice

Sur le premier moyen :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 783 dudit code ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant été déclarée, par jugement devenu définitif, entièrement responsable du dommage subi par Mme X..., celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ainsi que l'Union des assurances de Paris, la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Attendu qu'il résulte des productions que, postérieurement à la date à laquelle les débats ont été clos, un rapport d'expertise officieux établi par M. Y... a été adressé par lettre à la cour d'appel et versé au dossier ;

Qu'en n'écartant pas cette pièce de la procédure, la cour d'appel qui a statué au vu des pièces produites a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.