Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1988, n° 87-14.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard

Donne défaut contre M. Y... :

Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant relevé appel le 3 février 1986 d'un jugement rendu au profit de M. Y... et conclu au fond, M. Y... a, par conclusions du 18 juin 1986, excipé d'une signification du jugement effectuée le 9 avril 1985 en mairie et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; que l'ordonnance de clôture a été prise le même jour ; que M. X... a protesté contre la tardiveté des conclusions de l'intéressé et demandé le report de l'ordonnance de clôture mais que, passant outre la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir ; qu'en procédant ainsi sans que M. X... ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.