Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-16.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo

Dijon, 1re ch. sect. 1, du 29 avr. 1997

29 avril 1997

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, que soutenant que M. X... qui lui avait vendu, par acte sous seing privé du 3 novembre 1981, différents biens immobiliers dont deux carrières, n'avait jamais voulu régulariser la vente devant notaire, M. Y... l'a assigné ainsi que M. B..., le syndic à la liquidation judiciaire de ses biens, qui a été remplacé par Mme Noiraix B..., pour faire déclarer la vente parfaite et opposable au syndic et a appelé en intervention la banque de crédit Général Motors, aux droits de la société Radio-Fiduciaire, créancier de M. X..., la banque Opel (la banque) venant aux droits de la première banque ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 10 mars 1997 et ses pièces communiquées le 11 mars 1997 alors, selon le moyen, "que seules des circonstances particulières peuvent justifier que soient écartées des débats des conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever à cet égard que la date de clôture était fixée au 17 mars 1997 depuis le 30 octobre 1996 et que les appelants n'étaient pas domiciliés dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, sans s'attacher au fait que les conclusions et productions écartées des débats, que M. Y... avait signifiées et communiquées les 10 et 11 mars 1997, répondaient aux propres écritures des appelants, signifiées seulement les 14 et 17 février 1997 et que l'intimé n'était pas lui non plus domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait déposé le 10 mars 1997 des conclusions et communiqué le 11 mars 1997 de nouvelles pièces alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 17 mars 1997 depuis le 30 octobre 1996 et que les appelants, la banque Opel et Mme Noiraix B..., n'étant pas domiciliés dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, les avoués ne pouvaient communiquer ces pièces et écritures à leurs avocats et clients dans des conditions leur permettant d'en prendre connaissance et d'y répondre éventuellement avant la date de l'audience, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. Y... n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ses conclusions et pièces devaient être écartées des débats, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu' ayant retenu que l'acte de vente du 3 novembre 1981, qui n'avait pas été enregistré, dont la substance n'avait pas été constatée dans un acte dressé par un officier public et dont aucun auteur n'était décédé, n'avait pas date certaine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les pièces invoquées par M. Y... ne démontraient pas que la cession des deux carrières avaient été portées à la connaissance de M. B..., que la signature de l'original de la lettre qui aurait été adressée le 10 avril 1982 par la compagnie Indutrielle du Béton (CIB) à M. B..., illisible, ne permettait pas de faire le rapprochement entre M. Y... et la compagnie et que son contenu ne correspondait pas à la réalité puisque le responsable de la compagnie proposait la reprise du personnel alors que celui-ci avait été licencié le 25 mars 1982 avec effet au 31 mars 1982, et relevé que la remise des neuf effets de commerce de 80 000 francs effectuée le 6 novembre 1981 et les courriers échangés entre la banque Opel et la CIB à partir du 9 novembre 1981 faisant état d'un projet de vente d'un terrain sans qu'il fût possible d'affirmer qu'il s'agissait de celui de Mariolles, de ceux de Chassenard et Gueugnon ou d'un autre terrain ne permettaient pas de dire que la banque avait connaissance de la vente du 3 novembre 1981, la cour d'appel, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site