Décisions

Cass. 2e civ., 8 octobre 1986, n° 84-17.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, SCP Le Bret et de Lanouvelle, Me Vincent

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dont le responsable était assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), M. X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (C.M.S.A.) ainsi que la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Maine-et-Loire sont intervenues à l'instance ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X... par la M.A.A.F., la Cour d'appel a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance de la C.M.S.A. telle qu'elle résultait d'un état visé dans des conclusions de cette caisse signifiées à M. X... la veille de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. X..., qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.