Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, en application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, la suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire d'André X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et M. Pierre-André X..., jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'autorité judiciaire administrative compétente pour connaître du dossier d'aide aux rapatriés concernant la situation d'André X... et de ses ayants droit ;
Mais attendu que suivant décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;
Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué qui doit être annulé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.