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Décisions

Cass. 2e civ., 27 juin 1990, n° 89-14.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Choucroy

Riom, du 31 janv. 1989

31 janvier 1989

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 1989) d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. X... à payer diverses sommes à M. Y..., alors qu'en statuant ainsi aux motifs que M. X... n'avait pas soutenu son appel, sans rechercher si une injonction de conclure avait été adressée à son avoué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé ;

Et attendu que M. X... ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 784 du même Code, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs qu'elle aurait été rendue sans que son avoué eût été informé de la date à laquelle elle interviendrait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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