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Décisions

Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-22.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Montpellier, du 3 mai 2012

3 mai 2012

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., vivant alors en concubinage, ont acquis notamment un immeuble en indivision sis à..., par la suite revendu, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur indivision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme X... le 27 février 2012 demandant que la pièce n° 37 visée au bordereau de communication joint aux conclusions de M. Y... soit écartée des débats pour ne pas avoir été effectivement communiquée, l'arrêt retient que ces conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions qui sollicitent le rejet d'une pièce non communiquée par la partie adverse sont recevables, peu important qu'elles aient été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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