Cass. 1re civ., 4 novembre 2011, n° 10-27.035
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Canas
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a assigné les époux X... en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elles, demeurées impayées ; que ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt ; que la Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique ;
Attendu que pour condamner solidairement les époux X... au paiement du solde du prêt, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le compte bancaire des époux X... ouvert à la Société générale s'était trouvé en position débitrice dès le mois d'août 2007 et que ceux-ci avaient déclaré leur dette envers la Société générale au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée à cette même époque, énonce que de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser cette somme et retient que la preuve de l'absence de remboursement est ainsi rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.