Cass. com., 3 février 2009, n° 07-19.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 5 mai 1987, 24 janvier 1990 et 4 septembre 1990, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque), a consenti à la société Le Privilège (la société), qui exploitait un restaurant, trois prêts garantis notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X..., assignée en paiement, a reproché à la banque d'avoir consenti à la société un crédit abusif et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient que Mme X..., salariée au moins jusqu'en mars 1991 avec des salaires qui ont varié de 5 000 à 5 700 francs était la concubine du gérant, qui percevait de son côté un salaire de 6 000 francs, et que, même si Mme X... n'était pas dirigeante, elle était une caution intégrée et intéressée puisque sa qualité d'associée et de compagne du gérant lui permettait de connaître le fonctionnement et l'état financier de la société et qu'elle avait vocation à participer à ses produits financiers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... qui disposait d'un salaire mensuel compris entre 5 000 francs et 5 700 francs, avait fait état, lors de son engagement, d'un patrimoine immobilier évalué en 1979 à 347 825 francs, pour une partie indivis et pour une autre, en nue-propriété et grevé d'une clause d'inaliénabilité, retient que ce patrimoine a été manifestement sous-évalué dès lors qu'en 2005 des biens ont été vendus pour une somme très supérieure et, qu'en outre, la clause d"inaliénabilité ne rendait pas le patrimoine immobilisable puisque Mme X... avait pu effectuer de nombreuses ventes avec l'accord de ses parents ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à écarter, à la date de sa souscription, le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement qui avait retenu la disproportion manifeste des engagements de la caution et l'avait déchargée de ses engagements et a condamné Mme X... à payer la somme de 123 149,21 euros arrêtée au 15 décembre 2005 outre intérêts contractuels majorés et capitalisés, l'arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.