Cass. ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1994), que Mme Daverio, ayant implanté des piquets reliés par une chaîne cadenassée sur une parcelle dont la propriété, revendiquée à l'encontre de la commune de Saint-Martin-Vésubie, lui avait été reconnue par une décision irrévocable, les consorts Lasserre, empêchés d'accéder à leurs fonds par cette parcelle, ont saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la suppression de ces obstacles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que ne provoque pas un trouble manifestement illicite le propriétaire qui exerce sur son bien les attributs de la propriété à l'encontre de celui qui revendique un droit non établi ; qu'ainsi, en l'espèce où un jugement définitif avait reconnu que Mme Daverio était seule propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, en lui ordonnant de rétablir au profit des consorts Lasserre le passage que leur avait consenti auparavant la commune qui se prétendait propriétaire de la parcelle, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les obstacles placés par Mme Daverio empêchaient tout accès aux fonds des consorts Lasserre qui avaient utilisé sans violence ni voie de fait une servitude de passage préalablement consentie par la commune ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.