Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2004), que la commune de La Londe-les-Maures, propriétaire de plusieurs logements, a conclu avec la société d'économie mixte de La Londe-les-Maures (la SEM) un contrat de bail à réhabilitation portant sur plusieurs d'entre eux dont celui occupé par les époux X... ;
que ceux-ci ayant cessé de payer leurs loyers, la SEM leur a délivré un commandement de payer auquel les époux X... ont formé opposition ;
que la SEM a sollicité la résiliation du bail des époux X... ;
Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était sans qualité pour délivrer aux locataires un commandement de payer et solliciter la résiliation de leur bail alors, selon le moyen, que le bail à réhabilitation oblige le preneur à réaliser dans un délai déterminé, des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur, et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature, en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail ; que titulaire sur les immeubles à réhabiliter d'un droit réel immobilier qui lui en confère l'usage et la jouissance, le preneur à bail à réhabilitation a qualité pour agir en recouvrement des loyers des baux en cours conclus par le bailleur même dans le silence du bail, et pour se prévaloir des sanctions prévues pour le cas de non-paiement de cette créance, dont l'action résolutoire ;
qu'en retenant, pour décider le contraire, que le bail à réhabilitation laissait à la SEM la faculté de conclure des baux sur les immeubles, une fois réhabilités, sans lui donner qualité pour agir en recouvrement des loyers impayés des contrats en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que le bail à réhabilitation n'emporte pas, par lui-même, novation des baux d'habitation en cours par substitution de bailleur ; qu'ayant relevé qu'en vertu du contrat qui lui avait été consenti, la SEM avait pris à bail à réhabilitation les différents immeubles visés au contrat, dans les termes de l'article L. 252-1 à L. 252-4 du Code de la construction et de l'habitation, pour y effectuer des travaux d'amélioration en vue de les louer à usage exclusif d'habitation, que le contrat précisait à cet égard que le preneur pourrait procéder à la location des locaux réhabilités à des personnes présentant toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité, qu'il ne prévoyait rien en ce qui concernait les baux en cours, la cour d'appel en a exactement déduit que la SEM n'avait pas qualité pour délivrer commandement de payer aux époux X... ni solliciter la résiliation de leur bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEM à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société SEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.