Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-21.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2008), que Mme X... a saisi un juge d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y... sur le fondement d'un jugement ayant dit qu'elle bénéficiait du statut des baux commerciaux et ayant condamné M. Y..., en sa qualité de bailleur, à effectuer des travaux et à payer à Mme X... certaines sommes ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant ordonné la saisie à hauteur de 12 729,95 euros et l'ayant débouté de sa demande de nullité de la saisie et de ses demandes subsidiaires de délais de grâce, de réduction des taux d'intérêts et d'imputation des versements sur le capital ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie alors, selon le moyen, que la requête aux fins de saisie des rémunérations doit mentionner, à peine de nullité, les noms et adresse de l'employeur du débiteur, le décompte détaillé des sommes dues et les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la requête du 21 décembre 2006 était valable, qu'elle mentionnait, "comme prescrit à l'article R. 145 10 du code du travail, outre les noms et prénoms du saisi, son adresse et celle de son employeur, l'indication du montant de la créance en principal, frais et accessoires, les décisions sur lesquelles elle se fonde ainsi que les taux d'intérêts applicables", sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette requête comportait les indications relatives aux modalités de paiement, ce que M. Y... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145 10 du code du travail ;

Mais attendu que M. Y..., qui n'a pas allégué avoir subi un préjudice résultant de l'omission de la mention relative aux modalités de versement des sommes saisies qui constitue un vice de forme, est sans intérêt à critiquer le chef de la décision qui a rejeté sa demande de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réduction du taux des intérêts et d'imputation des versements sur le capital, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse au moins sommaire des moyens présentés par les parties ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L. 145 13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans analyser sommairement les moyens présentés en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour apprécier le bien fondé d'une demande tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes saisies s'imputer en priorité sur le capital, le juge doit prendre en considération la quotité saisissable, le montant de la créance et le taux des intérêts dus ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L. 145 13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans rechercher si cette demande n'était pas justifiée au regard de la quotité saisissable, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145 13 du code du travail ;

Mais attendu qu'en refusant de dire que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 145 13 du code du travail, alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.