Cass. soc., 10 décembre 1998, n° 97-13.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que la commune de Pontoise a sollicité la remise des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale en 1991, ainsi qu'en janvier et février 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Pontoise, 25 novembre 1996) a rejeté son recours ;
Attendu que la commune de Pontoise fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, dans une motivation prérédigée, à viser les arguments et les éléments apportés par la commune de Pontoise sans même les analyser, et en se déterminant par des affirmations générales sans justifier ces affirmations en fait, le Tribunal n'a pas donné de motivation à sa décision, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'utilisation, dans une décision judiciaire, de motifs empruntés à un formulaire n'est prohibée par aucun texte ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à prouver sa bonne foi, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences des textes invoqués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Pontoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.