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Décisions

Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Weissmann

Avocats :

SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Nouméa, du 26 sept. 2012

26 septembre 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 1984, M. X... a été engagé par le Centre hospitalier territorial Gaston Bourret à Nouméa en qualité de surveillant du service général et responsable de la sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; que, durant de nombreuses années, il a exercé des activités syndicales et a bénéficié, du 1er mai 2002 au 22 avril 2009, d'une décharge d'activité syndicale à plein temps en sa qualité de secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de Nouvelle Calédonie; que, le 12 mai 2010, le Centre hospitalier territorial lui a adressé par lettre simple la décision de cessation de ses fonctions par mise à la retraite; que, le 7 juin 2010, le salarié a sollicité de la juridiction prud'homale qu'elle requalifie sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'avant d'examiner cette demande pour la rejeter, la cour d'appel a retenu que "durant des années, M. X... a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages "sur mesure" de toute nature qui s'apparentent à de véritables "privilèges"; que dès lors, il est aisé de comprendre qu'il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite ; qu'au vu de ces éléments, les prétentions exorbitantes de M. X..., qui après avoir accepté l'ensemble de ces conditions et privilèges, vient contester sa mise à la retraite au double

motif que d'une part, il doit rembourser le crédit immobilier de sa maison d'habitation et que d'autre part, la décision lui aurait été notifiée avant son 65ème anniversaire révolu à un ou deux jours près, apparaissent quelque peu indécentes" ;

Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

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