Cass. 3e civ., 13 octobre 2009, n° 08-16.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2008), que, par acte du 26 avril 1985, la société Bail investissement a donné à bail à la société Restolud des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans commençant à courir à compter du 1er juillet 1985 ; que par acte du 16 juin 1994, la société Bail investissement a notifié à la société Restolud un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société Restolud a assigné la société Bail investissement, aux droits de laquelle se trouve la Société foncière des régions, pour voir dire infondés les motifs invoqués à l'appui du refus de renouvellement et obtenir réparation du préjudice causé par l'éviction ; qu'un jugement du 18 mai 1999, confirmé par un arrêt du 5 juillet 2001, a fait droit à cette demande et, avant dire droit, sur le montant des indemnités auxquelles pouvait prétendre la société Restolud, a ordonné une expertise ;
Sur le septième moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté la société Restolud de sa demande de capitalisation des intérêts sur l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance mais ayant omis de statuer sur ce chef de demande, cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le huitième moyen, ci après annexé :
Attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à des conclusions, soutenant que la somme de 14 255,39 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie devait produire des intérêts dans les termes de l'article L. 145 40 du code de commerce à compter de la rupture du bail, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande, que cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de sa décision, à débouter la société Restolud de ses demandes d'indemnisation au titre d'améliorations ou incorporations apportées aux lieux loués ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième moyens, dont aucun ne serait susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Restolud de sa demande tendant à voir condamner la Société foncière des régions à lui verser en réparation de la perte de l'investissement immobilier la somme de 150 000 euros au titre des améliorations ou incorporations apportées aux locaux loués, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.