Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-69.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini
Donne acte à la société BSI Process Manufacturing du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Annemasse ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BSI Process Manufacturing que sur le pourvoi incident relevé par la société Boschung environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1999, la commune d'Annemasse (la commune) a lancé un appel d'offres, portant sur l'acquisition d'un véhicule de laveuse à eau comprenant des caractéristiques techniques définies par un cahier des clauses particulières, emporté par la société Rolba qui a conclu cette vente le 21 juillet 1999 ; que, le 6 décembre 1999, la société Rolba a commandé à la société BSI Process Montanier, devenue BSI Process Manufacturing (la société BSI), un véhicule, qui a elle-même commandé un châssis à la société Boschung environnement (la société Boschung) ; qu'ayant découvert que le véhicule n'était pas conforme au cahier des clauses particulières, la commune a engagé une action en responsabilité contre la société Rolba, laquelle a appelé en garantie la société BSI, cette dernière appelant à son tour en garantie la société Boschung ; que la société Rolba a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 2002 puis ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société BSI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Boschung de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la commune et de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que lorsque les parties s'opposent sur une question de fait et avancent des éléments de preuve contraires, que le juge doit justifier ce qui conduit à écarter la prétention de l'une au profit de l'autre ; qu'ainsi, en l'état d'un bon de commande, régulièrement produit aux débats et commenté, par lequel la société Rolba passait commande le 26 juillet 1999 auprès de la société Boschung «pour la mairie de 74 Annemasse, 1 Mustang, véhicule pour équipement laveuse à eau chaude (suit le descriptif sommaire) pour un prix TTC de 349 740 francs», la cour d'appel ne pouvait, sans autre motif, se fonder sur une autre commande passée par la société BSI à Boschung pour un appareil similaire et juger que seule cette dernière pièce était probante ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la seule pièce probante était la facture du 24 juin 1999 d'un montant de 315 350 francs (soit 48 075 euros) portant sur un châssis mustang pour Gyro Lav, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux devait s'analyser comme un contrat de vente, a nécessairement fait droit aux prétentions et moyens présentés par la société Boschung et a écarté par la même les moyens contraires soulevés par la société BSI sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt a débouté la société Boshung de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros dirigée contre la société BSI pour procédure abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Boschung de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 2009 (RG n° 06/02414), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.