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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-17.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 19 févr. 2013

19 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et Mme Y... sont issus deux enfants : Luca et Evan, nés respectivement le 27 septembre 2010 et le 13 janvier 2012 dans la Drôme ; qu'après la séparation des parents et le déménagement de Mme Y... dans les Landes, un juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt, qui retient le comportement violent du père, reproduit pour partie les conclusions d'appel de Mme Y... sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... la totalité des frais de déplacement afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement hors périodes de congés scolaires, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de mettre l'intégralité des trajets à la charge de la mère ;

Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sans réelle motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et fixé à la charge de M. X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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