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Décisions

Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-14.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Cons. prud'h. Paris, du 11 mai 2009

11 mai 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 7 mai 2003 en qualité d'agent de surveillance, par la société Protection Service Ile-de-France, reprise par la société Securitas France le 1er avril 2007, M. Y... X...a été licencié pour faute grave le 23 février 2008 ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que les documents produits par la société Securitas constituent un ensemble de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé.

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