Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-14.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 7 mai 2003 en qualité d'agent de surveillance, par la société Protection Service Ile-de-France, reprise par la société Securitas France le 1er avril 2007, M. Y... X...a été licencié pour faute grave le 23 février 2008 ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que les documents produits par la société Securitas constituent un ensemble de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé.