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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-41.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Cons. prud'h. Forbach, du 3 nov. 2008

3 novembre 2008

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 17 autres salariés sont employés par la société Centre de relation clientèle européen (Cercle) dont l'activité est régie par la Convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 12 juillet 2002 avec mise en place d'un dispositif de modulation qui, conformément à la législation alors en vigueur, prévoyait un plafond annuel de 1600 heures, lequel a été porté à 1607 heures par avenant du 14 mars 2007 ; qu'estimant que le mécanisme de décompte des heures de travail mis en place dans l'entreprise, basé sur une durée annuelle de travail de 1600 heures portée à 1607 heures, conduisait à leur faire récupérer des jours fériés chômés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires correspondant aux heures indûment récupérées ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent à un simple rappel des textes pour affirmer qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer certains de ces textes mais seulement une loi et une réponse ministérielle ;

Qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz.

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